S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
205. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que les indicateurs et les dispositifs d’alarme liés à l’équipement de contrôle sont installés sur l’appareil de service de manière à alerter le personnel présent sur les lieux.
D. 1252-2018, a. 205.
En vig.: 2018-09-20
205. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que les indicateurs et les dispositifs d’alarme liés à l’équipement de contrôle sont installés sur l’appareil de service de manière à alerter le personnel présent sur les lieux.
D. 1252-2018, a. 205.